Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Ententes pour la prestation de services
6(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission peut fournir, par entente :
a) à un ou plusieurs de ses membres, un service autre qu’un service commun;
b) à toute autre personne, à l’exception d’un particulier, un service commun ou tout autre service.
6(2)En ce qui concerne les services qu’elle fournit, la commission peut :
a) en assurer elle-même la prestation;
b) conclure avec un tiers une entente en vue de leur prestation pour son compte;
c) en assurer la prestation conformément en partie à l’alinéa a) et en partie à l’alinéa b).
6(3)L’entente conclue entre la commission et un tiers visant le financement d’un service renferme :
a) l’obligation de prévoir des indicateurs de rendement;
b) l’obligation de fournir des états financiers audités à la commission;
c) l’obligation de présenter des rapports trimestriels au conseil;
d) des modalités prévoyant une étroite collaboration entre le tiers et le premier dirigeant ainsi que le directeur financier de la commission, notamment des rencontres périodiques.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 31, art. 1
Ententes pour la prestation de services
6Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission peut fournir par entente :
a) à un ou plusieurs de ses membres, un service autre qu’un service commun;
b) à toute autre personne, à l’exception d’un particulier, un service commun ou un autre service.
Ententes pour la prestation de services
6Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission peut fournir par entente :
a) à un ou plusieurs de ses membres, un service autre qu’un service commun;
b) à toute autre personne, à l’exception d’un particulier, un service commun ou un autre service.